Quand des pluies de ballons troublent le voisinage

La Rédaction

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L'absence d'un dispositif adapté permettant de prévenir les nuisances inhérentes à l'utilisation du stade de football municipal engage la responsabilité de la commune.
Un article du Dictionnaire Permanent en Droit du Sport

Le préjudice causé aux riverains d'un ouvrage public, par le fonctionnement de celui-ci n'est indemnisable que dans la mesure où il présente un caractère anormal et spécial. Peut-on regarder l'arrivée régulière de ballons sur une propriété qui jouxte un terrain de football comme présentant un tel double caractère ?
Un arrêt du Conseil d'Etat admet qu'un tel fonctionnement peut engager la responsabilité sans faute de la commune : « un particulier peut être regardé comme supportant, du fait du fonctionnement du terrain de football, un dommage excédant les sujétions que les riverains d'un tel ouvrage public sont normalement appelés à supporter dès lors que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour éviter que les ballons ne tombent sur les terrains voisins, et notamment sur le sien. Le filet de protection qu'elle a installé n'était qu'imparfaitement approprié. Les nuisances subies par le propriétaire ont été aggravées postérieurement à son installation, par la création de nouvelles cages de but destinées à l'exercice, et implantées à proximité immédiate de la propriété du requérant, malgré les protestations de l'intéressé » (CE, 22 mars 1991, n° 71176, Rivat).
Un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy va dans le même sens : « les jets de ballon et de bouteilles et les incursions répétées dans leurs propriétés ont pour origine l'installation et le fonctionnement de l'ouvrage public que constitue le terrain de sport communal ; il ne saurait être sérieusement soutenu que les importantes dégradations subies par les clôtures pourraient ne pas être exclusivement imputables aux joueurs de football désireux de récupérer leur ballon ; dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme supportant, du fait de l'utilisation du terrain de sport, un dommage excédant les sujétions que les riverains d'un tel ouvrage public sont normalement tenus de supporter ; les intéressés font état de la persistance de troubles de jouissance postérieurement à la pose du filet de protection par la commune, et notamment de la poursuite des incursions dans leurs propriétés : ces préjudices, exclusivement liés au comportement anormal de certains joueurs, ne présentent pas de lien de causalité avec la présence même de l'ouvrage public » (CAA Nancy, 27 janv. 1994, n° 92NC00888 et n° 92NC00906, N. et Commune D'Onnaing).
Il appartient donc à la commune, pour ne pas voir sa responsabilité engagée sur le terrain du dommage de travaux publics de démontrer qu'elle a pris des précautions suffisantes, la plus évidente étant un filet de protection. En l'espèce, un filet de protection avait bien été installé sur un des côtés du stade derrière une ligne de but du terrain de football, mais le requérant habitait, lui, sur le côté. La haie entourant le terrain de football étant de faible hauteur, les ballons tombaient chez lui et créaient des dégâts aux plantations. Par ailleurs, les joueurs allaient eux-mêmes chercher les ballons, ajoutant des dégâts aux dégâts.
La collectivité avait fait valoir devant les premiers juges (TA Rennes, 30 juin 2010) que les matches de football n'avaient lieu que toutes les deux semaines, tout en omettant d'indiquer que le terrain municipal sert également aux entraînements et est utilisé par les écoles. La cour relève que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont, pour rejeter la demande indemnitaire présentée par un riverain, estimé que les préjudices invoqués par ce dernier ne pouvaient être regardés comme excédant les inconvénients normaux du voisinage d'un terrain de football municipal. L'absence d'un dispositif adapté permettant de prévenir les nuisances inhérentes à l'utilisation du stade de football municipal est ainsi de nature à engager la responsabilité de la commune qui est condamnée à verser au riverain 712,20 euros en réparation des préjudices subis, c'est-à-dire, une partie des frais liés aux plantations.
En revanche, la cour administrative d'appel de Nantes accorde 1 000 euros au requérant pour les troubles dans ses conditions d'existence résultant des incursions dans sa propriété, ce qui se distingue assez nettement de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui considérait que le comportement incivil des joueurs ne pouvait pas être la conséquence de l'ouvrage public lui-même.
CAA Nantes, 3e ch., n° 10NT01947, 24 mai 2012, De Bruyn

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