L'agence organisatrice d'un match a la maîtrise de la commercialisation des billets. Le fait d'ouvrir un guichet destiné à procéder à des ventes sur place sans ignorer que le quota de billets avait été dépassé constitue une faute caractérisée indépendante du comportement de son dirigeant sanctionné par les instances disciplinaires de la FFF.
Un article du Dictionnaire Permanent en Droit du Sport
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Une agence spécialisée dans le marketing et l'organisation d'événements sportifs organise une rencontre amicale de football à Cannes entre l'As Monaco et l'Olympique de Marseille. Elle confie à une société tierce la commercialisation des billets jusqu'à la veille à minuit. Toutes les places n'ayant pas été vendues, elle procède elle-même au reste de la vente le lendemain, tout comme la société qui soutient en avoir eu l'autorisation. Finalement le nombre de billets vendus dépassant la capacité du stade, de nombreux spectateurs munis de billets s'en voient refuser l'accès, ce qui provoque des désordres et amène l'intervention des forces de l'ordre.
Après avoir remboursé les spectateurs qui en ont fait la demande, le dirigeant de l'agence est suspendu de son activité d'organisateur de match par la Fédération française de football pour 9 mois dont 6 avec sursis. L'agence assigne alors la société tierce devant le tribunal de commerce de Créteil pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Si le tribunal admet que la société tierce a commis une faute dans l'exécution du mandat qui lui a été confié, il relève aussi que l'agence est mal fondée en sa demande et la déboute. La cour confirme ce jugement en appel. "L'agence est une personne morale indépendante ; elle était l'organisateur du match et avait la maîtrise de la commercialisation des billets ; c'est elle qui a ouvert le guichet destiné à procéder à des ventes sur place ; dès lors elle a commis une faute caractérisée indépendante du comportement de son dirigeant sanctionné par les instances disciplinaires de la FFF".