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© Vainui De Castelbajac
On peut rappeler que les agents publics participent, via leurs représentants siégeant au sein des instances consultatives (CAP, CCP, CT, CHSCT, etc.) à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires.
Pour les collectivités qui prévoiraient l’instauration d’un comité technique en 2018, le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 publié au Journal officiel du 29 juillet 2017 a instauré des règles électorales permettant l’élection, parmi les représentants du personnel, d’une part de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein des comités techniques. Il en sera de même pour les instances CAP et CCP. Il faudra donc recenser les électeurs en fonction de leur genre afin de fournir aux organisations syndicales la représentativité homme/femme qui leur permettra d’établir des listes de candidats respectant ces proportions.
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Le décret détermine aussi les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les représentants de l’administration. Quant au décret du 31 janvier 2018 ((JORF n°0027 du 2 février 2018, texte n° 3)), il vise à modifier et à préciser des règles électorales applicables au sein des comités techniques (CT), des commissions administratives paritaires (CAP) ou des commissions consultatives paritaires (CCP) de la fonction publique territoriale. Les dispositions du décret sont applicables au prochain renouvellement général de ces instances.
Ce qu’il va se passer pour les comités techniques
On peut rappeler au préalable qu’il existe un comité technique (CT) dans chaque collectivité d’au moins 50 agents (dans celles de moins de 50 agents, il est placé auprès du centre de gestion). Un CT comprend des représentants du personnel et un représentant de l’autorité administrative assisté obligatoirement ou facultativement des responsables de certaines fonctions : direction des ressources humaines, etc. Ces différents membres n’ont pas à être représentés en nombre égal. Ils sont élus au scrutin de liste. Les CT sont consultés sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement des services, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, à la formation, aux règles statutaires, etc.
Avant les élections, il convient de réunir les organisations syndicales afin de recueillir leur avis sur l’organisation sur scrutin
Le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics précise qu’au moins six mois avant la date du scrutin, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité technique doit déterminer le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ((Ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)).
À cet égard, le décret du 31 janvier 2018 précise que, par dérogation au délai précité (6 mois), en cas d’élection intervenant hors du renouvellement général dans les cas prévus au I de l’article 32 du décret du 30 mai 1985, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité technique doit déterminer le nombre de représentants du personnel dans un délai d’au moins dix semaines avant la date du scrutin. La délibération doit être immédiatement communiquée aux organisations syndicales précitées.
A faire
Avant les élections, il convient de réunir les organisations syndicales afin de recueillir leur avis sur un certain nombre de points : fixation des modèles des bulletins de vote, des enveloppes intérieures et des enveloppes extérieures (en harmonie, à l’exception de la couleur, avec le matériel employé pour la CAP) ; calendrier prévisionnel des opérations, etc. Il est recommandé d’établir un procès-verbal qui sera rédigé à l’issue de la réunion.
Par ailleurs, le décret précise que, désormais, pour les centres de gestion, les membres du comité technique représentant les collectivités et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d’administration issus de ces collectivités et établissements. Il est également précisé que les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine.
Par ailleurs, désormais, la liste électorale qui est dressée à la diligence de l’autorité territoriale en prenant en compte la date de référence, celle du scrutin, doit faire l’objet d’une publicité au moins 60 jours avant la date fixée pour le scrutin.
De plus, désormais, du jour de l’affichage au cinquantième jour précédent la date du scrutin, les électeurs pourront vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Par ailleurs, il faut noter aussi que la liste des agents admis à voter par correspondance doit désormais être affichée au moins trente jours avant la date des élections. Cette liste peut être rectifiée jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le scrutin.
Les dispositions relatives aux commissions administratives paritaires
On rappellera qu’il existe une commission administrative paritaire pour chaque catégorie de fonctionnaires (A, B et C) par collectivité ou par centre de gestion. Une CAP est composée, en nombre égal, de représentants du personnel et de représentants de l’administration élus au scrutin de liste. Les CAP sont consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la carrière des fonctionnaires : détachement, disponibilité, avancement, discipline, etc. Le nombre de sièges s’apprécie au regard du nombre d’agents présents le 1er janvier de l’année de renouvellement, soit le 1er janvier 2018. Comme pour le CT, le décret du 31 janvier 2018 prévoit que la date de publication de la liste électorale est avancée de 30 jours à 60 jours avant le scrutin.
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Les électeurs peuvent également vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale du jour de l’affichage au cinquantième jour précédant le scrutin. De même, la date de la liste des agents appelés à voter par correspondance est avancée de 20 jours à 30 jours avant le scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.
Comme pour le CT, le décret prévoit que la date de publication de la liste électorale est avancée de 30 jours à 60 jours avant le scrutin
Par ailleurs, comme pour les CT, la liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance doit être affichée au moins trente jours avant la date des élections ; cette liste peut être rectifiée jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.
A faire
Il convient de procéder aux opérations électorales dans les mêmes conditions que pour les élections municipales. Afin de se mettre en conformité avec les dispositions du code électoral, la même configuration de salle pourra être retenue. Ainsi, elle doit être accessible aux personnes handicapées et disposer d’un nombre de chaises et tables suffisant.
Enfin, on peut rappeler que, hormis le cas où la CAP siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l’ouverture de la réunion (article 36 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ).
À cet égard, le décret du 31 janvier prévoit que lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation doit être envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.
Les dispositions spécifiques aux commissions consultatives paritaires
Il existe une CCP pour chaque catégorie de fonctionnaires (A, B et C) par collectivité ou par centre de gestion. Une CCP est composée, en nombre égal, de représentants du personnel et de représentants de l’administration également élus au scrutin de liste. Les CCP sont consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels : rémunération, renouvellement de contrat, licenciement, discipline, etc.
Désormais, le nombre minimum de candidats pour l’élection des représentants dans les commissions consultatives paritaires compétentes pour moins de onze agents est fixé à un. De onze à conquante agents, le nombre de représentants titulaires est fixé à deux (cf. l’article 4 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale).
A faire
Il convient de commander suffisamment en amont le nombre de bulletins et d’enveloppes nécessaires en tenant compte, notamment, des délais d’impression et éventuellement de mise en concurrence des différents prestataires. Ces opérations ne pourront néanmoins se prévoir qu’après la fixation des modèles de bulletins définis lors de la concertation avec les organisations syndicales.
Par ailleurs, l’effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. Le décret du 31 janvier précise que cet effectif doit prendre en compte ceux qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l’article 9 du décret précité ((Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents contractuels mentionnés à l’article 1er dont l’emploi est rattaché à l’une des catégories A, B et C représentée par cette commission. Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes : 1° Bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ; 2° Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine)). Le décret du 31 janvier prévoit aussi que, lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d’un changement de contrat qui le place dans une catégorie supérieure, il continue de siéger dans la catégorie dont il relevait précédemment.
En outre, désormais, chaque liste doit comprendre un nombre de noms égal au moins à la moitié et, au plus, au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms, sauf lorsqu’il n’y a qu’un siège de titulaire.
Les CCP sont consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels
Le décret indique également que la liste des agents admis à voter par correspondance doit être affichée au moins trente jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste doivent, dans le même délai, être avisés de leur inscription par l’autorité territoriale et de l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.
Par ailleurs, le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés. Toutefois, précise le décret du 31 janvier, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et à voix délibérative.
Si cela ne permet pas d’avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger égal à deux, cette représentation doit être complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de cette commission consultative paritaire.
Enfin,dans le cas où le nombre d’agents contractuels ainsi obtenu demeure inférieur à deux, la représentation doit être complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission consultative paritaire de la catégorie immédiatement supérieure. Le tirage au sort doit être effectué par le président du conseil de discipline.