Règlementation des parcours acrobatiques.

La Rédaction

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Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il en ressort qu'en principe un propriétaire privé peut aménager librement un terrain lui appartenant. Cependant, d'une part, ce droit s'accompagne de la mise en jeu, le cas échéant, de sa responsabilité civile. D'autre part, en application de l'article L.322-2 du code du sport, les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

La notion d'établissement renvoie à toute installation dédiée à l'exercice d'une activité physique ou sportive dès lors qu'elle est ouverte au public, y compris s'il s'agit de l'installation d'un particulier qui ne l'exploite pas commercialement. En application de l'article L.322-5 du code du sporrt, « l'autorité administrative peut s'opposerà l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement » qui ne serait pas conforme aux prescriptions réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité.

Conformément aux articles R.322-1 et suivants du code du sport, cette police spéciale n'est pas confiée au maire mais au préfet de département, auprès duquel l'ouverture de l'établissement doit faire l'objet d'une déclaration. Ainsi, le préfet peut s'opposer par arrêté motivé, après une procédure contradictoire, à l'ouverture de l'établissement s'il apparaît qu'il ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables (article R.322-3). Il peut mettre en demeure l'exploitant de l'établissement pour mettre fin aux manquements aux règles d'hygiène de sécurité, et prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié à ces manquements dans le délai imparti (article R.322-9). Le préfet peut également prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer à son contrôle par l'autorité administrative (article R.322-10). Question N° : 126473

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