L'alinéa 4 de l'article L. 2122-22 du CGCT prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Or, rien n'est prévu pour ce qui concerne la résiliation desdits marchés. L'alinéa 4 de l'article L. 2122-22 du CGCT, par application du parallélisme des formes, concerne-t-il également la résiliation des marchés ?
Cette disposition, issue de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés a pout but de simplifier le processus de décision des pouvoirs adjudicateurs locaux. La résiliation constitue un acte d'exécution des marchés.
Si une délégation générale incluant les mesures d'exécution, la résiliation étant une de ses modalités, a été au préalable consentie par la délibération prévue à l'article L. 2122-22-4°, le parallélisme des formes et des compétences permet au pouvoir adjudicateur de résilier un marché entrant dans ce champ de compétence sans l'intervention de l'assemblée délibérante. Dans le cas où l'exécutif a été autorisé à signer un marché par une délibération spécifique, et si celle-ci est muette sur les mesures d'exécution, une nouvelle délibération sera nécessaire pour autoriser l'exécutif à résilier le marché.
Pour en savoir plus :
Assemblée Nationale - 8 mai 2012 - Réponse Ministérielle N° 119864