Sans préjudice de la compétence du gestionnaire de la voirie, le maire peut, au titre de son pouvoir de police générale, prendre les dispositions nécessaires pour assurer « la sûreté et la commodité » du passage sur les voies publiques (article L.2212-2-1° du CGCT), ce qui peut inclure certaines mesures en matière de déneigement si cela s'avère nécessaire en fonction « de l'importance et de la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que des fonctions de dessertes de celles-ci » (CAA Bordeaux, 6 juin 2006, req. n° 03BX01278 ; CAA Nancy, 27 mai 1993, req. n° 92NC00602).
Au regard des éléments précités, le juge administratif examine les causes de l'accident imputables le cas échéant au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et à la carence de l'autorité de police en vue de déterminer la répartition des responsabilités entre les différentes collectivités en fonction du cas d'espèce. La faute de la victime peut être de nature à exonérer une collectivité de tout ou partie de sa responsabilité (CE, 2 mai 1990, req. n° 58827 ; CE, 8 juin 1994, n° 52867). Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10105