Mme Catherine Coutelle attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le régime juridique définissant les responsabilités quant à l'entretien des ouvrages d'art.
En droit, le régime domanial des ponts a été posé par un arrêt du Conseil d'État de 1906, qui a été précisé à la suite des nombreux contentieux portant sur ce sujet. La solution dégagée par cet arrêt, qui est restée constante, est celle selon laquelle « les ponts sont au nombre des ouvrages constitutifs des voies publiques dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage » (CE, 14 décembre 1906, Préfet de l'Hérault, rec. p. 918).
Ce principe s'applique à toutes les catégories d'infrastructures de transport (routes, chemins de fer, canaux), quel que soit le schéma de superposition entre deux voies et quel que soit le maître d'ouvrage de l'infrastructure nouvelle : État et ses concessionnaires, établissements publics et leurs concessionnaires, ou collectivités territoriales.
Pour la construction de lignes de chemin de fer à grande vitesse, sans attendre l'issue des travaux parlementaires et afin que la responsabilité des ouvrages de rétablissement n'entraîne pas de charge financière supplémentaire pour les propriétaires des voies rétablies, Réseau ferré de France propose d'ores et déjà systématiquement à ces derniers, directement ou indirectement si la ligne nouvelle est réalisée en partenariat public-privé, d'établir une convention prévoyant un versement libératoire couvrant les charges financières de surveillance, d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages concernés. La mise au point de cette convention peut conduire, au vu de la situation particulière de certaines collectivités, notamment les « petites » communes, à ce que la collectivité, tout en gardant la propriété de la voie rétablie, abandonne toute contrepartie financière, Réseau ferré de France prenant alors en charge la surveillance, l'entretien, les réparations et le renouvellement de la structure de ces ouvrages.
Bien entendu, ces dispositions seront adaptées en fonction de l'évolution du cadre législatif et réglementaire régissant la situation de ces ouvrages.
Pour en savoir plus :
Assemblée Nationale - 20 décembre 2011 - Réponse Ministérielle N° 84248