Selon les dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par la majorité des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants. La seule sanction au refus du maire de faire droit à la demande de réunion de l'article L. 2121-9 est d'ordre juridictionnel. Ainsi, ce refus est constitutif d'un excès de pouvoir susceptible de recours devant le juge administratif (cour administrative d'appel de Marseille, 31 décembre 2003, M. X c/commune d'Aimargues).
En outre, le refus de convoquer le conseil municipal peut faire l'objet d'un référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) assorti au recours. Le juge peut même prononcer une injonction à l'encontre du maire (Conseil d'État, 5 mars 2001, Saez). Il convient également de remarquer que le pouvoir de substitution du préfet énoncé à l'article L. 2122-34 du même code est sans objet car cet article dispose que ce pouvoir est réservé aux seuls cas où le maire agit en tant qu'agent de l'État, ce qui n'est pas le cas du pouvoir de convoquer le conseil municipal. JO Sénat du 19/08/2010 - page 2166