La loi ne prévoit aucune disposition sur la procédure de suppression d'une section de communes lorsque celle-ci résulte de l'application de l'article L. 254 du code électoral. La jurisprudence a précisé qu'un sectionnement instauré en application de l'article L. 254 ne disparaît jamais de plein droit, même si les conditions de sa création cessent d'être remplies (CE, 21 janvier 2002, élections d'Utelle).
En revanche, conformément à l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à la jurisprudence, les préfets sont tenus de supprimer d'office ou à la demande de toute personne intéressée les sectionnements qui ne répondraient plus aux conditions du deuxième alinéa de l'article L. 254 du code électoral, à savoir l'existence de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées et un nombre d'électeurs permettant d'avoir au moins deux conseillers à élire.
La jurisprudence a toutefois estimé qu'en application duu principe du parallélisme des formes la suppression de ce sectionnement électoral s'opère selon les modalités prévues à l'article L. 255 du code électoral (CE, 9 mars 1929, Crumière, et CE, 30 janvier 1948, Larricq-Maysonnave). Le préfet doit donc supprimer le sectionnement électoral à l'expiration d'un délai de 6 mois après avoir consulté le conseil municipal, mais seulement après avoir également consulté la population intéressée par le biais d'une enquête publique ouverte à la mairie. Question N° : 1422