Sectionnement électoral.

La Rédaction

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L'article 27 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit la suppression du sectionnement électoral dans les communes de moins de 20 000 habitants à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. La suppression des sections électorales des communes de moins de 20 000 habitants concerne tous les types de sections, y compris lorsque ces sections correspondent à des communes associées. Cette suppression sera effective à compter de mars 2014. A compter de cette date, la commune représentera une circonscription électorale unique élisant l'ensemble du conseil municipal selon un mode de scrutin unique dépendant de la population de la commune fusionnée (plus ou moins de 1 000 habitants). Les communes associées correspondantes ne seront pas supprimées et garderont leurs autres prérogatives particulières, à savoir l'élection d'un maire délégué, une annexe à la mairie et une section du centre communal d'action sociale.

Ainsi, en application de l'article L. 2113-22 du CGCT dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les maires délégués des communes associées seront élus par le conseil municipal de la commune fusionnée parmi les membres du conseil municipal et non plus parmi les conseillers municipaux issus de la section puisque celle-ci a été supprimée. Seules quatre communes avec une population comprise entre 20 000 et 30 000 habitants (Oyonnax - Ain, Dole - Jura, Saumur - Maine-et-Loire et Chaumont - Haute Marne) sont actuellement sectionnées. Ces communes, qui ont toutes des communes associées, sont par conséquent désormais seules concernées par les dispositions de l'article L. 278-7 du code électoral, issu de la l'article 33 de la loi du 17 mai 2013 précitée, relatif à la répartition des sièges de conseillers communautaires dans les communes divisées en sections électorales. Cette répartition s'effectue en fonction de la population de chaque section à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cet article précise que si une section n'a aucun conseiller communautaire à élire suite à cette répartition, toutes les sections de la commune sont supprimées et dans le cas où les sections correspondaient à des communes associées, celles-ci sont transformées en communes déléguées.

Il n'est pas possible de déterminer à ce jour les communes associées qui pourraient se voir transformées en communes déléguées par application de ces dispositions car la détermination de l'effectif et la répartition des sièges du conseil communautaire des établissements publics de coopération intercommunale entre les différentes communes membres n'a pas encore été réalisée. En effet, l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que ces opérations doivent être effectuées « au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux ». En l'absence du nombre de siège de conseillers communautaires à pourvoir, il n'est pas possible de savoir si l'ensemble des sections électorales auront ou non un conseiller à élire. Question N° : 24635

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