Le fait qu'un joueur négocie avec plusieurs clubs en même temps est totalement indépendant de la qualification juridique qu'une cour peut donner à une promesse d'embauche.
Un article du Dictionnaire Permanent en Droit du Sport
Un rugbyman soutenant avoir été engagé comme joueur professionnel demande une indemnisation pour rupture de contrat, le club ayant selon lui refusé de formaliser l'accord en raison du recrutement d'un autre joueur.
La cour d'appel le déboute de ses demandes : le contrat de travail produit par le plaignant n'est signé que par lui et non par un représentant habilité du club de rugby. De plus, la lettre qui lui avait été adressée par le recruteur du club disait uniquement que ce dernier regrettait lui avoir fait miroiter l'éventualité d'une embauche, les décideurs n'ayant pas suivi son avis. Enfin, le fait de l'avoir informé que dans l'hypothèse où il serait engagé, un véhicule lui serait fourni et ses frais de déménagement seraient remboursés, ne vaut pas engagement clair et non équivoque. La cour rappelle que le joueur a dans cette même période été engagé par un autre club (CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 ch. soc., 2 juin 2010).
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au double visa des articles 1134 et L. 1221-1 du code du travail. Elle rappelle la définition de la promesse d'embauche valant contrat de travail retenu par la jurisprudence : « constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction » (Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42.951).
En l'espèce le projet de contrat précisait les fonctions de joueur de rugby professionnel, la date d'entrée en fonction pour deux saisons successives avec la possibilité d'une troisième, et la rémunération du salarié.
Remarque : le joueur avait également versé au débat ce qu'il qualifiait de deux engagements unilatéraux fermes souscrits par le club relatif au versement d'une indemnité forfaitaire de déménagement et à la mise à disposition d'un véhicule pour la durée de son contrat.
La cour suprême reproche à la cour d'appel d'avoir pris en considération l'autre recrutement en cours du joueur, ce fait étant totalement indépendant de la qualification juridique à donner ici. La cour d'appel devait rechercher si un projet de contrat de travail émanait bien du club, c'est-à-dire s'il ne résultait pas de ces éléments l'existence d'une offre ferme d'embauche qui établissait ainsi l'existence d'un contrat de travail.
Remarque : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi (C. trav., art. 1134).
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter (C. trav., art. L. 1221-1).
La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-21.717, Gelez c/ SASP Stade toulousain rugby