En application des articles L. 480-9 et R. 480-4 du code de l'urbanisme, le préfet ou le maire peuvent effectivement faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires à l'exécution d'une décision de justice ordonnant la démolition d'une construction illégale. Lorsque le maire intervient, il agit en tant qu'agent de l'État, comme à chaque fois lorsqu'il intervient en droit pénal de l'urbanisme. Par ailleurs, l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme employant des termes facultatifs et non impératifs, cette démolition d'office est bien une faculté et non une obligation pour l'autorité concernée. C'est en effet uniquement à cette dernière qu'il revient d'apprécier la nécessité ou non de recourir à cette procédure.
Le Conseil d'État a confirmé à plusieurs reprises que l'exécution d'office n'est qu'une faculté et que l'article L. 480-9 laisse un pouvoir d'appréciation à l'autorité administrative compétente (CE, 8 juillet 1996, M. Piccinini, n° 123437 et jurisprudence constante). Il revient dès lors aux autorités locales d'apprécier les situations en fonction des circonstances locales en conciliant l'objectif d'intérêt général et le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi.
Question N° : 21575 |