La protection fonctionnelle au titre d'un harcèlement moral ne peut être refusée à un agent en CLD lors de sa demande de protection ainsi qu'à la date des agissements incriminés, dès lors que les agissements peuvent être en lien avec l'exercice passé des fonctions de l'agent.
Un conseiller principal d'éducation avait demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d'agissements de harcèlement moral dont il affirmait être la victime. Cette protection avait été refusée par le recteur de l'académie (septembre 2006).
Le tribunal administratif (jugement du 8 avril 2010) avait légitimé le refus d'attribution de la protection en estimant que la circonstance que l'agent se trouvait en congé de longue durée lors de la présentation de sa demande de protection fonctionnelle ainsi qu'à la date des agissements dont il affirmait être la victime, excluait qu'il fût fait droit à cette demande.
La haute juridiction a considéré que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit dès lors qu'il n'avait pas recherché si les agissements incriminés étaient en lien avec l'exercice passé des fonctions de l'agent.
Il a été conclu à l'annulation du jugement du TA et au renvoi de l'affaire devant celui-ci.
(CE 16 mai 2012 - n° 340278).
(Décision transposable à la fonction publique territoriale).