Un agent lauréat d'un concours ne bénéficie d'aucune priorité à l'égard de candidatures externes si les personnes retenues justifient de qualifications que l'agent ne possède pas.
Un éducateur des APS en poste au service des piscines d'une communauté d'agglomération (CA) avait été admis au concours d'éducateur territorial des APS et inscrit sur la liste d'aptitude. L'agent contestait le refus de sa candidature par le maire aux postes d'éducateurs des APS qui avaient été publiés au centre de gestion.
Le président de la CA soutenait que le recrutement de candidats extérieurs devait permettre le renouvellement des effectifs du milieu professionnel concerné et lui procurer un nouveau dynamisme. La juridiction d'appel a considéré que le président de la CAA avait ainsi pu écarter la demande présentée par l'agent qui ne présentait pas le profil recherché.
La CAA a estimé qu'il n'était pas établi que les décisions contestées n'auraient pas été prises dans le seul intérêt du service, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que les candidats finalement retenus justifiaient de qualifications supplémentaires que le requérant ne possédait pas.
Il a été précisé que la circonstance que les postes vacants n'auraient fait l'objet que d'une publicité externe ne permettait pas d'établir la discrimination alléguée par le requérant.
(CAA Lyon - 24 avril 2012 - n° 11 LY 02256).