Une activité agricole peut être exercée à titre accessoire dans une exploitation non constituée sous forme sociale, voire sous forme de société civile ou commerciale si l'agent ne participe pas aux organes de direction de la société.
Le ministère des collectivités territoriales a rappelé que la réglementation (1) mentionne deux types d'activités agricoles susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont relève l'agent :
- Il s'agit d'une activité qui peut être exercée dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale. Il a été précisé que les activités de culture marine étaient réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation (à l'exclusion des activités de spectacle). Ces activités peuvent donc être autorisées pour autant qu'elles revêtent un caractère accessoire et ne s'exercent pas dans un cadre commercial en conduisant à créer une société civile ou commerciale.
- Le second type d'activité agricole susceptible d'être autorisé est celui exercé dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent ne participe pas aux organes de direction d'une telle société. Cette liberté de gestion vise notamment à protéger la transmission de biens familiaux, dans le cas notamment où un agent se retrouve le conjoint survivant d'un exploitant agricole ou l'héritier d'une exploitation de ce type.
Dans les autres cas, la création d'une société civile ou commerciale pour exercer une activité agricole n'est autorisée, pour une période limitée, que dans les conditions du cumul d'acticités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise (2).
(QE n° 109868 - JO AN du 25 octobre 2011 - p. 11318).
(1) Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 / chapitre I °.
(2) Décret du 2 mai 2007 - chapitre II.